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Le truc cest dêtre sûre de ton choix. 42300 ROANNE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP DEYGAS PERRACHON BES ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Ancien Palais de Justice 2 rue de la Bombarde 69005 LYON 05 INTERVENANT VOLONTAIRE : Maître Fabrice Z., mandataire judiciaire, ès qualité de mandataire judiciaire de la société INTEXA SA, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de ROANNE du 15 février 2006 2, cours de la République 42300 ROANNE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP DEYGAS PERRACHON BES ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Audience publique du 10 Mai 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR DAPPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à laudience publique du 10 Mai 2006 sur le rapport de Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de larrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES DÉCISIONS ANTÉRIEURES Saisi par déclaration en date du 14 février 2006, après avoir entendu la représentante des salariés et sur avis favorable donné à laudience par le Ministère Public, le Tribunal de Commerce de ROANNE a par jugement en date du 15 février 2006 notamment :-ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société INTERNATIONAL TEXTILES ASSOCIES dite INTEXA, société anonyme au capital de 1 619. 200, créé en 1987 avec pour activité lennoblissement, la fabrication et le négoce de tissus, et cotée au second marché de la Bourse de PARIS depuis juillet 1998-désigné la SELARL X.-Y.. Aux fonctions dadministrateur avec mission dassistance et Maître Z.. À celles de mandataire judiciaire-fixé au 15 août 2006 la durée de la période dobservation-dit que le mandataire judiciaire et ladministrateur devraient adresser dans le délai de deux mois leurs rapports sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière et que laffaire serait rappelée à laudience du 3 mai 2006. Par déclaration au greffe en date du 6 mars 2006 la société EULER HERMES SFAC a formé tierce opposition à ce jugement qui navait pas encore fait lobjet de publication. Elle a demandé au Tribunal de dire quil ny avait pas lieu à ouverture dune procédure de sauvegarde au profit de la société INTEXA. Après débats à laudience du 22 mars 2006 auxquels ont été appelés la SA INTEXA, son administrateur et le Ministère Public, le Tribunal de Commerce de ROANNE a par jugement du 28 mars 2006 :-déclaré la tierce opposition recevable en la forme et au fond-déclaré la société EULER HERMES SFAC infondée en sa tierce opposition-dit ny avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de la SA INTEXA-condamné la société EULER HERMES SFAC à payer à la SA INTEXA la somme de 3. 500 euros en application de larticle 700 du NCPC et à supporter les dépens. Le Tribunal a estimé que la société EULER HERMES SFAC, assureur crédit de fournisseurs de la société INTEXA, et dont les garanties pouvaient être mises en jeu du fait de louverture de la procédure avec subrogation aux droits des créanciers, démontrait un intérêt à former tierce opposition au sens de larticle 583 du Nouveau Code de Procédure Civile. Relevant la baisse importante du chiffre daffaires de la société INTEXA entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2005, la perte de 200. 000 euros enregistrée en janvier 2006 par lentreprise, le montant de la trésorerie positive de 500. 000 euros ne pouvant couvrir lexploitation que pendant une durée de 2 à 3 mois au vu des résultats de janvier 2006, lexistence et les raisons de la procédure dalerte initiée le 29 novembre 2005 par les commissaires aux comptes, le Tribunal a estimé que la société EULER HERMES SFAC ne démontrait ni la fraude de la société INTEXA, ni un préjudice distinct de celui de tous les créanciers de sorte quelle devait être déclarée infondée en sa tierce opposition. Par déclaration remise au greffe le 5 avril 2006 la société EULER HERMES SFAC a interjeté appel du jugement rendu le 28 mars 2006 en toutes ses dispositions en intimant :-la SA INTEXA-Maître X.-Y.. Administrateur-Monsieur le Procureur Général. Sur requête déposée le 11 avril 2006 par la société EULER HERMES SFAC qui exposait que ses droits étaient en péril alors quelle se trouvait dores et déjà contrainte dindemniser des assurés fournisseurs de la SA INTEXA et quelle était en mesure de démontrer que la procédure de sauvegarde ne simposait pas, laffaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 12 avril 2006. Par exploits délivrés le 27 avril 2006 et mis au rôle le 5 mai 2006 la société EULER HERMES SFAC a fait citer la SA INTEXA et Maître X.-Y.. Administrateur à comparaître à laudience du 10 mai 2006 afin quil soit statué sur les mérites de son appel. Par conclusions signifiées le 10 mai 2006 Maître Z.. Mandataire judiciaire est intervenu volontairement à linstance. LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES Par conclusions No2 signifiées le 10 mai 2006, la société EULER HERMES SFAC demande à la Cour au visa des articles 582 et 583 du NCPC, 329 du décret du 27 décembre 1985 et L 661-2 du Code de Commerce de :-confirmer le jugement rendu le 28 mars 2006 en ce quil la déclarée recevable en sa tierce opposition-infirmer le jugement entrepris en ce quil la déclarée mal fondée-dire et juger quil ny a pas lieu à ouverture dune procédure de sauvegarde au bénéfice de la société INTEXA. Tout dabord lappelante expose que si lactivité de la SA INTEXA, spécialisée dans le tissu jeune femme et sportwear avec pour clients les enseignes CAMAIEU, ZARA, PROMOD, JENNYFER sinscrit dans le contexte général de la filière textile, les dirigeants de cette entreprise ont pris des mesures de restructuration adaptées en adoptant une stratégie de changement de métier vers lexternalisation ; que si la sauvegarde a été demandée pour faciliter certaines démarches notamment pour obtenir la mise en place dun carry back avec ladministration fiscale, il ny a pas eu de dégradation de la situation de la SA INTEXA susceptible de justifier une procédure de sauvegarde, lannée 2006 devant permettre de constater une rentabilité normale. Elle souligne quau jour de la déclaration de sauvegarde il nexistait ni mises en demeure, ni impayés, les fonds propres de la SA INTEXA ayant permis de supporter la perte 2004, et la société disposant en février 2006 dune trésorerie positive de lordre de 500. 000, ni demande détalement de dette, ni menaces de dénonciation de concours dorganismes financiers, ni problème fiscal. Elle observe que létat des privilèges ne révèle pas dinscriptions du Trésor Public ni des organismes sociaux. Elle soutient donc que la SA INTEXA néprouvait pas de difficultés ne pouvant être surmontées et de nature à la conduire à un état de cessation des paiements et que si la sauvegarde devait être maintenue dans cette procédure cela linterpellerait sur le maintien de ses garanties sur les entreprises évoluant dans le même secteur dactivité et présentant les mêmes caractéristiques. Sur la recevabilité ensuite la société EULER HERMES SFAC précise quelle a formé tierce opposition sur le fondement du premier alinéa de larticle 583 du NCPC qui lui impose de démontrer les moyens qui lui sont personnels alors quelle na été ni partie ni représentée au jugement de sauvegarde ; quelle na jamais prétendu que le jugement de sauvegarde a été rendu en fraude à ses droits. Elle soutient quelle doit seulement justifier dun intérêt au moment de lexercice de la tierce opposition, sans quil soit nécessaire que le préjudice qui le fonde soit déjà réalisé. Elle expose quelle a formé tierce opposition en sa double qualité dassureur crédit et de créancier subrogé dans les droits des fournisseurs ayant déclaré tout à la fois leurs créances et les sinistres auprès delle, de sorte que son intérêt ne peut pas se confondre avec celui dun créancier chirographaire ; quelle na donc pas à démontrer un préjudice distinct de celui de tous les créanciers. Elle ajoute quoutre le fait quelle est subrogée dans les droits de ses assurés, eux-mêmes créanciers de la société INTEXA, elle a de surcroît un intérêt à agir qui lui est propre en sa qualité dassureur crédit. Elle fait valoir quune société qui nest pas créancière a intérêt à agir en tierce opposition pour ne pas courir le risque de devenir débitrice ; que l assureur crédit a pour rôle de garantir et dindemniser mais également de prévenir le risque dimpayés par les entreprises clientes ou assurées ; quen conséquence de par même son activité lassureur crédit a intérêt à agir lorsquune entreprise qui demande à être déclarée en sauvegarde ne rencontre pas de difficultés risquant daboutir à une cessation des paiements, une telle dérive étant de nature à fausser lappréciation des risques et des garanties à accorder. Elle précise avoir été destinataire de dossiers de ses assurés pour un montant de 212. 281, 94 quelle va devoir indemniser sur la base des garanties quelle avait accepté de donner au vu de son analyse financière de la SA INTEXA. Par conclusions signifiées le 5 mai 2006 la SA INTEXA et Maître X.-Y.. Administrateur demandent à la Cour :-à titre principal de réformer le jugement entrepris en ce quil a jugé recevable en son recours la société EULER HERMES SFAC et, statuant à nouveau, de juger irrecevable la tierce opposition-à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce quil a débouté la société EULER SFAC de ses demandes-en toutes hypothèses de dire et juger abusif le recours et de condamner la société EULER HERMES SFAC à payer à la société INTEXA la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 6. 000 euros en application de larticle 700 du NCPC et à supporter les dépens. Tout dabord la SA INTEXA et son administrateur rappellent :-les difficultés rencontrées pendant lexercice 2004 au cours duquel la SA INTEXA a constaté un net recul du chiffre daffaires et de la marge, lexploitation dégageant une perte substantielle de 870. 000 euros alors que la liquidation judiciaire de la filiale NOVELTIS était prononcée-les importantes mesures de restructuration et de maîtrise des charges entreprises conduisant à une réduction des effectifs nécessitant encore la mise en oeuvre dun plan social et la réorganisation de son activité dans le négoce-la procédure dalerte déclenchée par son commissaire aux comptes vu lampleur des pertes constatées en 2004, la baisse chronique du chiffre daffaires et le danger pesant sur la trésorerie du fait de la brutale augmentation des délais de rotation des stocks-la perte dexploitation de 154. 220 et le résultat négatif de 1 932. 427 constatés au 31 décembre 2005, la perte dexploitation de 210. 260 encore enregistrée en janvier 2006, la situation de lentreprise étant alors extrêmement tendue. Ils font observer que dès le mois de mars 2005, la société EULER HERMES SFAC assureur crédit a dailleurs a estimé devoir réduire de façon drastique ses garanties au titre de la SA INTEXA. Sur la recevabilité de la tierce opposition la SA INTEXA et Maître X.-Y.. Soutiennent que :-en sa qualité de créancière ou de subrogée dans les droits de créanciers la société EULER HERMES SFAC na pas rapporté la preuve qui lui incombe que le jugement attaqué aurait été rendu en fraude à ses droits ni invoqué des moyens qui lui sont propres, et distincts de ceux collectifs des créanciers, en se contentant dinvoquer les conséquences de larrêt des poursuites individuelles-quà supposer que la société EULER HERMES SFAC nait ni la qualité de créancier ni celle de créancier subrogé, elle na pas justifié dun intérêt personnel, la prétendue violation de larticle L 620-1 du Code de Commerce ne pouvant constituer un tel intérêt. Sur le caractère infondé du recours la SA INTEXA et Maître X.-Y.. Font valoir que larticle L 620-1 du Code de Commerce a institué, afin de prévenir la défaillance définitive des entreprises et de permettre la poursuite de lactivité économique, le maintien de lemploi et lapurement du passif, une procédure de sauvegarde sur demande dun débiteur qui justifie de difficultés quil nest pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements ; que sil appartient au juge du fond dapprécier in concreto les difficultés rencontrées par le débiteur qui sollicite le bénéfice dune procédure de sauvegarde, le dirigeant de lentreprise est le seul à même de connaître dans le détail la réalité de lexploitation, ses perspectives et ses besoins et qui ont été en lespèce précisément exposés au Tribunal en audience non publique par le PDG de la SA INTEXA ; quil incombe à la société EULER HERMES SFAC de ne pas procéder par affirmations péremptoires et rapporter la preuve que la SA INTEXA serait en mesure sans lassistance de la loi dordre public de surmonter les difficultés quelle rencontre. Ils exposent la réorganisation entreprise depuis le jugement douverture, avec redéploiement des moyens commerciaux, fermeture du site de production et mise en place dun plan social partiel et rappellent les termes du rapport établi par le cabinet dexpertise comptable SOGESCO missionné par les représentants du personnel. Ils ajoutent que le bilan économique et social déposé le 26 avril 2006 par ladministrateur mentionne notamment des soldes de trésorerie négatifs de 190. 000 à fin juillet 2006 en labsence davances AGS, et la nécessité de procéder à la cession de machines et de limmeuble alors que les ressources de lexploitation ne suffisent pas à rembourser le passif. La SA INTEXA souligne enfin que la société EULER HERMES qui ne peut ignorer ses difficultés na pas hésité à inscrire abusivement une voie de recours extraordinaire comme une action militante contre la loi nouvelle, lui occasionnant ainsi un préjudice réel et sérieux. Par conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2006 le Ministère Public prie la Cour de bien vouloir :-statuer sur lintérêt à agir de la société EULER HERMES et le dire insuffisamment justifié pour pouvoir soutenir une tierce opposition-en tant que de besoin confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la tierce opposition et confirmer lopportunité de la procédure initiale de sauvegarde. Sur la recevabilité le Ministère Public convient que la tierce opposition a été mise en oeuvre dans les formes et délais prescrits par la loi mais observe que ni le mandataire judiciaire, ni la représentante des salariés nont été appelés à linstance. Il relève quaux termes de ses explications la société EULER HERMES se prévaut dune part de la subrogation dans les droits de ses assureurs fournisseurs et créanciers de la SA INTEXA, dautre part du risque de devenir débitrice aux lieu et place de ses assurés ; que si le risque de voir naître une obligation dindemnisation nest pas contestable, ce risque est de nature contractuelle et lié à des créances qui ne sont pas en péril puisque le débiteur nest pas en état de cessation des paiements. Il sinterroge donc sur le point de savoir si en labsence de toute fraude alléguée lassureur crédit est recevable à exercer une tierce opposition alors que les créanciers principaux nont pas contesté la procédure de sauvegarde et quaucune somme napparaît avoir été versée en exécution des contrats liant EULER HERMES à ses assurés. Sur le fond le Ministère Public estime que la société EULER HERMES ne démontre pas les erreurs quelle impute au jugement douverture et qui seraient de nature à le faire rétracter. Il observe que la société EULER HERMES qui soutient que la situation de la SA INTEXA était saine, admet avoir procédé en mars 2005 à une réduction de ses garanties pour tenir compte des encours réels des fournisseurs assurés et des besoins de lentreprise ; que la SA INTEXA est confrontée à une baisse sensible dactivité et à un problème fiscal. Il estime que le rapport de ladministrateur et laudition du dirigeant de la SA INTEXA seraient de nature à éclairer la Cour sur le choix de recourir à une procédure de sauvegarde. Par conclusions signifiées le 10 mai 2006 Maître Z.. Mandataire judiciaire demande quil lui soit donné acte de son intervention volontaire et de ce quil entend sen rapporter à la sagesse de la Cour. SUR CE LA COUR Sur la recevabilité de la tierce opposition Attendu quaux termes de larticle L 661-2 du Code de Commerce les décisions statuant sur louverture de la procédure de sauvegarde sont susceptibles de tierce opposition ; Attendu que larticle 583 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose quen matière contentieuse est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition quelle nait été ni partie ni représentée au jugement quelle attaque ; Que les créanciers et ayants cause dune partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude à leurs droits ou sils invoquent des moyens qui leur sont propres ; Attendu que la société EULER HERMES SFAC sestime intéressée à former opposition tant en qualité dassureur crédit, tiers à linstance initiale, que comme future subrogée dans les droits de ses assurés créanciers chirographaires de la SA INTEXA ; Attendu que lassureur crédit accepte de garantir ou de continuer à garantir les opérations passées par ses assurés avec une entreprise tierce, selon des modalités quil fixe, après une analyse économique et financière, régulièrement menée par ses services, au vu notamment des documents publiés ou communiqués par les dirigeants des entreprises qui souhaitent que leurs co-contractants bénéficient de sa garantie ; Que lassureur-crédit, qui ne peut être assimilé à un créancier, a donc un intérêt propre à agir contre une décision douverture dune procédure à laquelle il na pas été représenté et qui peut constituer lun des faits générateurs du risque dimpayés quil a accepté de supporter ; Que la société EULER HERMES SFAC qui a accepté de garantir le risque dimpayés de plusieurs fournisseurs de la SA INTEXA justifie donc dun intérêt au sens de larticle 583 du Nouveau Code de Procédure Civile à former tierce opposition au jugement qui a ouvert la procédure de sauvegarde ; Sur le bien-fondé de la tierce opposition Attendu que larticle L 620-1 du Code de Commerce dispose : Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande dun débiteur mentionné à larticle 620-2 qui justifie de difficultés quil nest pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de lentreprise afin de permettre la poursuite de lactivité économique, le maintien de lemploi et lapurement du passif ; Attendu quil résulte de lanalyse des travaux préparatoires de la Loi du 26 juillet 2005 que le législateur na pas entendu imposer au débiteur de justifier de la réception de mises en demeure, de demandes de moratoires non satisfaites, ni de la mise en oeuvre préalable dune procédure de conciliation ; Quil na pas non plus recouru à la notion de bref délai en inscrivant la procédure de sauvegarde comme une procédure de prévention ; Quil convient à la juridiction saisie de la demande dun débiteur dapprécier in concreto le caractère insurmontable des difficultés exposées ; Attendu que la SA INTEXA a été crée en 1987 avec pour activités dune part la fabrication et dautre part le négoce de produits textiles ; Que cette entreprise qui a atteint au début des année 2000 un chiffre daffaires de plus de 20 millions deuros, a enregistré, comme plus généralement la branche textile en FRANCE, un net recul puisque le chiffre daffaires 2003 sélevait encore à 19 103. 279 euros mais les chiffres daffaires 2004 et 2005 seulement à 13 482. 381 euros et à 9 140. 714 euros ; Quau cours de lexercice 2004 sont intervenues les liquidations judiciaires des filiales sociétés de production TEXATEX et NOVELTIS ; Quau vu :-du résultat déficitaire de 873. 000 euros de lexercice clos au 31 décembre 2005-de la situation comptable au 30 juin 2005 qui faisait ressortir un chiffre daffaires de 5 592. 000 euros et un bénéfice de 20. 000 euros, contre 272. 000 euros au 30 juin 2004 alors quune perte exceptionnelle denviron 150. 000 euros liée à un litige devait être envisagée-de lallongement considérable du délai de rotation des stocks-de la diminution de près de 409. 000 euros de la trésorerie entre le 30 juin 2004 et le 30 juin 2005, le commissaire aux comptes de la SA INTEXA a déclenché une procédure dalerte le 29 novembre 2005 ; Que si les comptes de lexercice clos au 31 décembre 2005 de la SA INTEXA mentionnent encore des capitaux propres positifs de 2 312. 498 euros lui conférant une certaine marge de manoeuvre, la perte dexploitation enregistrée au cours de cet exercice sélève à 154. 220 euros ; Quainsi si létat de cessation des paiements nétait pas avéré au jour de la requête aux fins douverture de la sauvegarde, lactif disponible et le passif exigible pouvant être respectivement évalués à 409. 000 et à 321. 000 euros, la situation de lentreprise était extrêmement tendue ; Que compte tenu du contexte économique le dirigeant de lentreprise a envisagé de redéfinir sa stratégie commerciale et darrêter lactivité de production dont les produits ne suffisent plus à apurer les charges ; Que les effectifs sont passés entre 2002 et février 2006 de 77 à 40 salariés alors que la mise en oeuvre du plan social en cours prévoit encore 23 licenciements de salariés affectés à la production ; Que les prévisions élaborées par ladministrateur font ressortir un solde de trésorerie négatif de 190. 000 euros à fin juillet 2006 en cas dabsence davance de la part de lAGS ; Attendu en conséquence quaprès avoir constaté lexistence des difficultés avérées de nature à la conduire à la cessation des paiements que la société requérante justifiait ne pas être en mesure de surmonter, le Tribunal a à juste titre ouvert le 15 février 2006 une procédure de sauvegarde au profit de la SA INTEXA ; que cette procédure est précisément adaptée à une situation comme celle de la société INTEXA, que le contexte économique du secteur prive des moyens de surmonter seule les graves difficultés apparues ; Quil y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce quil a déclarée mal fondée la tierce opposition formée par la société EULER HERMES SFAC à lencontre du jugement qui a ouvert la procédure de sauvegarde de la SA INTEXA ; Attendu quen formant tierce opposition au jugement douverture, puis en interjetant appel du jugement layant rejetée, sans articuler de moyens sérieux de fond, la société EULER HERMES SFAC parfaitement au fait de la situation de la situation de la SA INTEXA dont elle a une nouvelle fois rencontré le dirigeant après le prononcé du jugement de sauvegarde, a rendu encore plus difficile la poursuite de lexploitation, la réorganisation en cours, la mise en oeuvre du plan social et lélaboration dun plan de sauvegarde ; Que toutefois les documents versés aux débats par la SA INTEXA ne permettent pas de quantifier le préjudice financier que lui a occasionné lattitude fautive de la SA EULER HERMES SFAC ; Quil serait inéquitable de laisser à la charge de la SA INTEXA les frais irrépétibles quelle a exposés ; Quil convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce quil a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA INTEXA, et lui a alloué une indemnité de procédure ; Quil y a lieu de condamner la société EULER HERMES SFAC à payer à la SA INTEXA une indemnité complémentaire de 5. 000 euros en application des dispositions de larticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de la procédure dappel et à supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Donne acte à Maître Z.. Mandataire judiciaire de son intervention volontaire ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2006 par le Tribunal de Commerce de ROANNE ; Y ajoutant Condamne la société EULER HERMES SFAC à payer à la SA INTEXA une indemnité complémentaire de 5. 000 euros en application des dispositions de larticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société EULER HERMES SFAC aux dépens et accorde contre elle à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par larticle 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président M P. BASTIDE H ROBERT.